FRANCIA
Arrêté du 14 luin 1982 relatif aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leur clientèle
J. 0. DU 27.10.1982
Le rninistre de l'économie et des finances, le ministre de la consommation et le secrétaire d'Etat auprés du ministre du temps libre, chargé du tourisme.
Vu la loi nº 75-627 du 11 julliet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours;
Vu le décret nº 77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loy susvisée, et notamment son article 33,
Arrêtent:
ARTICLE ler
Les contrats proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent, en application de l'article 33 du décret nº 77-363 du 28 mars 1977, comporter les conditions générales fixées dans l'annexe jointe au présent arrêté et leur être conformes à compter du 1er novembre 1982.
ARTICLE 2
Le présent arrêté sera publié su Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juin 1982.
Le ministre de I'économie et des finances,
Jacques DELORS.
Le ministre de la consommation,
Catherine LALUMIERE.
Le secrétaire d'Etat auprés du ministre du temps libre, chargé du tourisme,
François ABADIE.
Annexe de l'arrêté du 14 juin 1982
J.Q. DU 27.10.1962
Arrête relatif aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leur clientèle
ARTICLE ler,
L'agence de voyages est titulaire d'une licence délivrée par l'administration, à laquelle sont attachées certains obligations.
L'agent de voyages qui fait une offre et reçoit l'inscription d'un client pour des prestations visées à l`article ler de la loi du 11 juillet 1975 répond de tout manquement à l`une de ses obligations dont il est tenu de s'acquitter avec diligence en veillant notamment à la sécurité des voyageurs.
Il est garant de l'organisation du voyage ou du séjour et responsable de sa bonne exécution, à l'exception des cas de force majeure, ces fortuits ou faits de tiers étrangers à la foumiture des prestations prévues au contrat du voyage.
Les défaillances de l'agent de voyages résultant de son fait ou de celui des prestataires de services prévus dans le document visé à l'article 2 ci-aprés sont couvertes, par une assurance de responsabilité civile professionnelle pour les risques définis par les articles 22 et suivants du décret nº 77-363 du 28 mars 1977 et par une gárantie financière pour les risques définis aux articles 10 et suivants du même décret.
ARTICLE 2
Tout vente de prestations de séjour ou de voyage donne lieu à la remise d'un document approprié.
En cas de vente de billet de transport aérien non accompagnée de prestations liées à ce transport, sont délivrés à chaque client un ou des billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur aérien ou sous sa responsabílité. Dans le cas de vois affrétés, peut être subsidiairement admise l'utilisation de billets émanant d'organisations de voyages mentionnant le nom du transporteur pour le compte duquel ils sont émis.
ARTICLE 3
En cas de vente de plusiers prestations liées au même voyage ou séjour, l'agent de voyages délivre à chaque client un document contractuel signé lors de l'inscription qui indique les caractéristiques précises du voyage ou du séjour, notamment: le jour et, si possible, l'heure approximative du départ et du retour; les points de départ et de retour, les modes et les catégories de transport et d'hébergement; l'itinéraire des circuits, s'il y a lieu, la taille minimale ou maximale du groupe.
Doivent être également indiqués : les nom et adresse de l'assureur et du garant de l'agent de voyages revendeur; le nom ou la marque de l'agence organisatrice; le prix de l'ensemble des prestations offertes, les modalités de palement; les conditions d'annulation de nature contractuelle ou règlementaire etl notamment celles relatives à la publicité des prix des voyages et des séjours prises en vertu de l'ordennace nº 45-1483 du 30 juin 1945; 1e rappel de l'existence de contrats d'assurance facultatifs couvrant les conséquences de certains cas d'annulation. Lorsque la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre mínimal de participants, cette condition est indiquée ainsi que la date au-delà de laquella aucune annulation fondée sur l'insuffisance du nombre de ces participations ne peut intervenir. Cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jourts; avant le départ.
En outre, l'agent de voyages doit informer le client des diverses formalités administratives et sanitaires nécessaires à l'exécution du voyage ou du séjour en vigueur au moment de l'inscription et dont l'accomplissement incombe au client; il doit les mentionner dans le contrat prévu à l'alinéa ler.du présent article.
De son côté, le client doit attirer l'attention de l'agent de voyages sur tout élément déterminant de son choix, sur toute particularité le concernant susceptible d'affecter le déroulement du voyage ou du séjour; i1 doit le faire dans le contrat prévu à l'alinéa 1er. du présent article.
Lorsque le client a souscrit un contrat d'assurance couvrant les conséquences d'annulations résultant de certaines causes, un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus est joint au contrat.
Lorsque les prestations compronnent un parcours aérien, les documents de voyages comportent pour chaque client un ou des titres de transport émis dans les conditions prévues à l'article 2.
ARTICLE 4
Lors de la remise des documents de voyages ou de séjour, le client reçoit une fiche d'appréciation en deux exemplaires sur laquelle il pourra constater ou faire constater les éventuels manquements aux obligations prévues.
Une disposition de ce document conseillera au client de rassembler dans la mesure du possible les preuves de ces manquements.
Toute réclamation relative à un voyage ou à un séjour doit être adressée, dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'agence de voyages avec laquélle le contrat est conclu.
ARTICLE 5
Le prix indiqué lors de l'inscription est le prix total qui sera payé par le client; toutefois des conditions particulières de révision de prix pourront être prévues en conformité avec les dispositions légistatives ou réglementaires notamment celles relatives à la públicité des prix des voyages ou des séjours prises en vertu de l'órdonnance nº 45-1483, du 30 juin 1945.
En cas de révision de prix, la justification des modifications intervenues ainsi que les textes réglementaires les autorisant sont fournis.
ARTICLE 6
Dans les modalités de paiement prévues à l'article 3, le dernier versement ne peut étre inférieur à 30 % du prix total du voyage ou du séjour et doit être effectue lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
ARTICLE 7
Dans le cas où le voyage ou le séjour sont annulés par l'agent de voyages pour quelque motif que ce soit, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis obtiendra le rembourserment immédiat de toutes les sommes déjà versées. Le client recevra une indemnité égale à la pénalité qu'il aurait sopportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date, sauf lorsque l'annulation est imposée par circonstances de force majeure, ou par la sécuritédes voyageurs ou à pour motif l'insuffisance du nombre des participants tel que précisé dans le contrat prévu à l'article 3.
ARTICLE 8
Lorsque, avant le départ, le voyage ou le séjour sont modifiés par l'agent de voyages sur des éléments essentiels, le client, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, peut dans un détal de sept jours aprés en avoir été averti:
- soit mettre fin à sa réservation, dans les conditions prévues à l'article 7;
- soit accepter de participer au voyage ou su séjour modifiés; un avenant au contrat prévu à l'article 3 sera alors présenté à sa signature précisant les modifications apportées et la diminution ou l'augmentation du prix que celles-ci entraînent.
ARTICLE 9
Lorsque, après le départ, le voyage ou le séjour sont modifiés par l'agent de voyages sur des éléments essentiels, le client peut, à son retour, demander le remboursement des prestations non exécutées et non remplacées, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis. Le client ne peut, sauf accord préalable de l'organisateur, modifier le déroulement de son voyage ou de son séjour. Les frais de modifications non ácceptées restent entièrement à sa charge sans qu'íl puisse prétendre obtenir le remboursement des prestations dont il n'a pas bébéficier du fait de ces modifications.








