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ARTICLES PERTINENTS DE LA RÉSOLUTION DU PE

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1

Objet de l´accord

1. Le présent règlement établit les règles visant:

(a) l'établissement et la publication d'une liste communautaire, fondée sur des critères communs, des transporteurs aériens qui, pour des raisons de sécurité, font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté, et.

(b) l'information des passagers du transport aérien quant à l'identité du transporteur aérien assurant les vols qu'ils empruntent.

Article 2

Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par:

(c) contractant du transport aérien, le transporteur qui conclut un contrat de transport avec un passager. Si le contrat comprend un forfait, le contractant du transport aérien est le voyagiste. Tout vendeur de billet est également considéré comme un contractant du transport aérien;

(c bis) vendeur de billet, un vendeur de billets de transport aérien qui conclut un contrat de transport avec un passager, que ce soit dans le cadre d'un vol sec ou dans celui d'un voyage à forfait, autre qu'un transporteur aérien ou un voyagiste.

CHAPITRE II

Liste communautaire

Article 2g

Publication

3. Les contractants du transport aérien, les autorités nationales de l'aviation civile, l'Agence européenne de la sécurité aérienne et les aéroports situés sur le territoire des États membres portent la liste communautaire à l'attention des passagers, sur leur site web et, s'il y a lieu, dans leurs locaux.

CHAPITRE III

Information des passagers

Article 3

Champ d´application

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au transport aérien de passagers lorsque le vol fait partie d'un contrat de transport et que le transport a commencé dans la Communauté, et que 2

(a) le vol part d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre auquel le traité s'applique, ou.

(b) le vol part d'un aéroport situé dans un pays tiers et s'effectue à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre auquel le traité s'applique, ou.

(c) le vol part d'un aéroport situé dans un pays tiers et arrive à un tel aéroport.

2. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux vols tant réguliers que non réguliers, et indépendamment du fait que le vol fasse partie d'un voyage à forfait ou non.

3. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits des passagers garantis par la directive 90/314/CEE et par le règlement (CEE) n° 2299/89.

Article 5 Informations sur l'identité du transporteur aérien effectif

1. Au moment de la réservation, le contractant du transport aérien informe le voyageur de l'identité du ou des transporteurs aériens effectifs, quel que soit le moyen utilisé pour effectuer la réservation.

1 bis. Si l'identité exacte du ou des transporteurs aériens effectifs n'est pas encore connue lors de la réservation, le contractant du transport aérien veille à ce que le passager soit informé du nom du ou des transporteurs aériens qui opéreront probablement en tant que transporteurs aériens effectifs pour le ou les vols concernés. Dans ce cas, le contractant du transport aérien veille à ce que le passager soit informé de l'identité du ou des transporteurs aériens effectifs dès que cette identité est établie.

2. En cas de changement du ou des transporteurs aériens effectifs après la réservation, le contractant du transport aérien, quelle que soit la raison du changement, prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour que le passager soit informé du changement dans les meilleurs délais. En tout état de cause, les passagers sont informés au moment de l'enregistrement ou au moment de l'embarquement lorsque la correspondance s'effectue sans enregistrement.

2 bis. Le transporteur aérien ou le voyagiste, selon le cas, veille à ce que le contractant du transport aérien concerné soit informé de l'identité du ou des transporteurs aériens effectifs dès qu'elle est connue, en particulier en cas de changement de cette identité. Si un vendeur de billets n'a pas été informé de l'identité du transporteur aérien effectif, il n'est pas responsable du non-respect des obligations prévues dans le présent article.

2 ter. L'obligation du contractant du transport aérien d'informer les passagers de l'identité du transporteur effectif ou des transporteurs effectifs est précisée dans les conditions générales de vente applicables au contrat de transport.

Article 5 bis

Droit au remboursement ou au réacheminement

1. Le présent règlement n'affecte pas le droit au remboursement ou au réacheminement prévu dans le règlement (CE) n° 261/2004.

a) le transporteur aérien effectif notifié a été inscrit sur la liste communautaire et fait l'objet d'une interdiction d'exploitation qui a conduit à l'annulation du vol concerné ou qui aurait conduit à cette annulation si le vol concerné avait été réalisé dans la Communauté, ou

b) le transporteur aérien effectif notifié a été remplacé par un autre transporteur aérien effectif qui figure sur la liste communautaire et fait l'objet d'une interdiction d'exploitation qui a conduit à l'annulation du vol concerné, ou qui aurait conduit à cette annulation si le vol concerné avait été réalisé dans la Communauté, le contractant du transport aérien partie au contrat de transport offre au passager le droit au remboursement ou au réacheminement prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 261/2004, pour autant que, lorsque le vol n'a pas été annulé, le passager ait choisi de ne pas prendre ce vol.

3. Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice de l'article 13 du règlement (CE) n° 261/2004.

Article 5 ter

Sanctions

Les États membres veillent au respect des règles énoncées dans le présent chapitre et établissent des sanctions pour violation de ces règles. Les sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Les articles 3, 5 et 5 bis s'appliquent à compter de six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'article 5 ter s'applique à compter de un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.